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ART. PREMIER
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 janvier 2010

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2239)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Migaud

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ARTICLE PREMIER

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 1.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de ne pas confondre deux objectifs :

– taxer les bonus pour inciter à la modération des rémunérations des opérateurs de marché d’une part,

– abonder le fonds de garantie des dépôts pour se mettre en conformité, d’ici à la fin de l’année, avec les règles européennes en matière de protection des déposants d’autre part.

Le fonds de garantie obéit à des règles précisées par le code monétaire et financier : son financement est assuré par des cotisations à la charge des établissements recevant des dépôts. L’abondement du fonds dû à l’application des nouvelles exigences européennes (le plafond d’indemnisation des dépôts passant à 100 000 euros alors qu’il est actuellement, en France, fixé à 70 000 euros) doit être assuré par une nouvelle cotisation, dans les conditions prévues à l’article L312-16 du code.

Pour que la mesure de taxation des bonus ait une réalité, il ne faut pas qu’elle soit détournée de son objet en se substituant à la cotisation au fonds de garantie.

C’est l’objet de cet amendement.