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ART. 36 B
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n° 2271)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Pinte

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ARTICLE 36 B

Supprimer les alinéas 3 et 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’organisation des audiences par visio-conférence porterait atteinte à deux principes fondamentaux qui garantissent un procès équitable :

- La publicité des débats, particulièrement importante puisque les décisions du juge des libertés et de la détention interviennent 24 ou 48h après l’interpellation de l’étranger. L’étranger a donc très peu de temps pour réunir les pièces nécessaires. La présence de la famille, qui peut être entendue, à l’audience permet souvent de renseigner utilement le juge et de produire les documents justificatifs. La publicité des débats est déjà mise à mal dans le cadre des audiences délocalisées organisées dans certains lieux de rétention, la visioconférence constituerait une nouvelle atteinte à ce principe fondamental.

- Le principe du contradictoire : en premier lieu parce que l’on ne sait pas comment l’avocat pourrait s’entretenir avec l’étranger retenu pour pouvoir le conseiller utilement ou avec le juge. D’autre part parce que ces audiences par visioconférence introduisent une inégalité entre les parties dans la mesure où l’étranger ne sera pas en mesure de communiquer directement avec le juge alors que le représentant de l’Administration sera en position de le faire beaucoup plus efficacement.

De plus, l’organisation de ces audiences qui supposent que les retenus soient seuls dans l’enceinte des centres de rétention, sous la garde de la police alors que les magistrats et avocats sont au palais de justice, ne permet pas de s’assurer des conditions de contraintes qui pèsent au moment de l’audience sur les étrangers retenus, et donc de la liberté de parole qui en découle.