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ART. 35 BIS
N° 64
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n° 2271)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 64

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE 35 BIS

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction dispose d’un délai de huit jours pour s’opposer à la mise en œuvre de cette mesure pour des raisons… (le reste sans changement ). »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de clarification.