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ART. 4
N° 117
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n° 2271)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 117

présenté par

M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 4

I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :

« accord »

le mot :

« saisine ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles les mesures visant à empêcher l'accès au service incriminé sont nécessaires. L’autorité judiciaire se prononce sur le caractère manifestement illicite du contenu incriminé et contrôle la proportionnalité de la mesure ordonnée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les mesures de blocage jouent certes un rôle de prévention ce certains délits en matière pédopornographique, mais aussi à leur répression. Dès lors qu'elle n'est pas placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, méconnaîtrait la liberté de communication garantie par l'article XI de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Ce contrôle est nécessaire car lorsqu'une infraction se commet ou se révèle à l'occasion d'un acte de police administrative, celle-ci « bascule » dans la police judiciaire et que s'appliquent les règles de procédure pénale. Celles-ci commandent l'intervention la plus rapide possible du juge judiciaire, qui doit prendre en effet alors le « contrôle » des opérations. C’est le sens du présent amendement.