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ART. 10
N° 160
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n° 2271)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 160

présenté par

Mme Karamanli
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Dans chaque juridiction pénale, une commission composée de trois magistrats et présidée par un magistrat du siège examine les demandes ayant fait l’objet d’un refus du procureur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En cas de refus du procureur concernant les demandes d’effacement ou de rectification des informations, qui demain dirigera les enquêtes et les instructions des affaires pénales, aucun recours ne paraît s’ouvrir aux justiciables dont la demande aura été refusée. Il convient d’instituer une voie recours par une commission dont la collégialité sera la garante d’une décision indépendante.