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ART. 21
N° 192
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n° 2271)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 192

présenté par

M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko,
M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 21

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Art. 33-1. – Pour la sauvegarde de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises aux dispositions du présent titre, les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que dans l’assistance qui peut leur être apportée auprès des personnes publiques ou privées susceptibles de les soutenir afin de leur permettre, soit de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation soit de favoriser leur activité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de clarification de la définition de l’intelligence économique.

Force est de constater que la moralisation recherchée de ces activités privées est nécessaire et du reste appelée de ses vœux par les représentants de cette profession.

Il convient dès lors d’éviter deux écueils :

– Éviter la confusion entre recherche de l’ordre économique et maintien de l’ordre public.

– Éviter l’emploi de la malheureuse expression proposée à la fin de l’article et qui fait directement référence à la notion de trafic « d’influence » auprès de personnes privées ou publiques et d’intrusion dans les affaires alors que l’objet de l’intelligence économique est de porter assistance aux entreprises auprès des personnes publiques ou privées susceptibles de les soutenir sans recourir à des méthodes répréhensibles.