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ART. 17
N° 204 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n° 2271)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 204 Rect.

présenté par

M. Pupponi, M. Valls, Mme Batho, M. Urvoas, Mme Karamanli,
M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 17

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« Après information du maire de la commune concernée, les autres personnes… (le reste sans changement). ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme le dispose l'article L. 2211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique ».

En outre, le principe de libre administration des collectivités, principe de rang constitutionnel, s’impose au Législateur et à toutes les autorités administratives.

Aussi, il ne peut être envisagé « qu'une autre personne morale » installe, sans accord de l'autorité publique concernée, à savoir le maire, un système de surveillance sur la voie publique.

Le présent amendement soumet donc à l'autorisation préalable du maire de la commune concernée toute installation de système de vidéosurveillance sur la voie publique.