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PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article 434-23 du code pénal, il est inséré un article 434-23-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-23-1. – Le fait de faire usage de l’identité d’un tiers, ou de données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à réprimer l’usurpation d’identité lorsqu’elle a pour seul motif la malveillance et pour seul objectif de troubler la tranquillité de la victime ou d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
En effet, le délit d’usurpation d’identité est insuffisant pour couvrir ces agissements puisqu’il impose de caractériser des circonstances qui ont ou auraient pu déterminer contre la victime des poursuites pénales. De même, les usurpations d’identité en vue d’obtenir des avantages financiers ou des documents administratifs sont d’ores et déjà incriminées.
En revanche, l’usage purement malveillant de l’identité d’autrui dans le seul but de nuire à sa tranquillité ou à sa réputation n’est pas réprimé, alors que ces comportements peuvent engendrer selon l’étendue des destinataires un préjudice moral très important pour les victimes.