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PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Pupponi
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. – Le fait d'occuper en réunion et de façon abusive les espaces communs d’un immeuble collectif d’habitation constitue un trouble de voisinage puni d’une contravention de cinquième classe. En cas de récidive, la peine encourue est de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La solution qui consisterait à qualifier de délit le fait de gêner la circulation par l’occupation en réunion des espaces communs des immeubles, est à l’évidence excessive sauf lorsqu’il s’agit de faits fréquemment réitérés. Il est donc proposé de considérer que l’infraction, lorsqu’elle est constituée, est une contravention de cinquième classe, sauf en cas de récidive.