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APRÈS L'ART. 46
N° 264 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n° 2271)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 264 Rect.

présenté par

M. Quentin et M. Ciotti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant :

Après l’article 5 de la loi du n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :

« – les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'État ;

« – les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d’éléments navals ;

« – les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;

« – les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le souci de renforcer l'efficacité du contrôle dans le domaine de la sûreté maritime, il est très souhaitable de clarifier les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent, pour vérifier le respect des règles relatives à la sûreté, accéder aux navires et dans les locaux et prendre connaissance de documents.

Le I de l’article 20 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires dispose que des fonctionnaires et certaines personnes sont habilités à vérifier le respect par les navires des dispositions de sûreté qui leur sont applicables et les autorise à accéder à bord à cet effet.

Cette disposition réglementaire peut paraître fragile en tant qu’elle autorise des agents à pénétrer dans des navires qui constituent des propriétés privées.

Il est donc proposé d’ajouter un article 5-1 dans la loi précitée du 5 juillet 1983 à l’effet de permettre l’accès aux navires ainsi qu’aux documents utiles aux fonctionnaires et agents publics mentionnés dans le I de l’article 20 du décret du 15 mai 2007 mais qui ne figurent pas déjà dans l’article 4 de la loi considérée.