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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 17 BIS
N° 300 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n° 2271)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 300 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17 BIS, insérer l'article suivant :

L’article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :

« VI. – Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l'État dans le département, ou à Paris le préfet de police, peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois.

« En cas de refus ou d’abstention du conseil municipal ou si le représentant de l’État dans le département, ou à Paris le préfet de police, estime que le projet de la commune méconnaît une nécessité impérieuse de sécurité publique, le représentant de l'État dans le département, ou à Paris le préfet de police, installe le dispositif qu’il estime approprié. Il est habilité à passer, pour le compte de la commune et en se substituant au maire et au conseil municipal, les marchés nécessaires à cette installation.

« Les dispositions du II et du III sont applicables.

« VII. – Les dispositions du VI sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé de faire application des dispositions de l’article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état actuel de la législation, lorsque l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requiert, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection exploité dans les conditions prévues par la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

Le présent amendement étend aux communes, sous certaines conditions, cette possibilité de prescription préfectorale afin de permettre la prévention des actes de terrorisme et la protection des abords des points d’importance vitale ou des intérêts fondamentaux de la Nation.

Dans ce cadre, il offre la possibilité au préfet de demander à une commune, ou à un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où ce dernier est compétent, de délibérer, dans un délai de trois mois, sur la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection.

En cas de refus ou d’abstention du conseil municipal ou si le préfet estime que le projet de la commune méconnaît une nécessité impérieuse de sécurité publique, il installe le dispositif qu’il estime approprié. Pour mettre en œuvre ce pouvoir de substitution, la loi l’habilite à passer, pour le compte de la commune et en se substituant au maire et au conseil municipal, les marchés nécessaires à cette installation.