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ART. 2
N° 56
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 février 2010

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (n° 2293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56

présenté par

M. Decool, M. Christian Ménard, M. Gonzales, M. Reiss, M. Albarello, M. Jardé,
M. Terrot, M. Luca, M. Jeanneteau, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Zumkeller,
M. Verchère, M. Souchet, M. Mach, M. Remiller, M. Dord, M. Grand, Mme Pons,
M. Calvet, Mme Hostalier, M. Guibal, Mme Aurillac, M. Couanau, M. Proriol,
M. Philippe-Armand Martin, Mme Colot, Mme Marland-Militello,
M. Couve, Mme Marguerite Lamour et M. Gatignol

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ARTICLE 2

À l’alinéa 11, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 63-5, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 63-5 prévoit : « Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet ».

Il paraît donc indispensable d'appliquer cet article en cas de retenue d'une personne dans les locaux de police ou de gendarmerie.