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ART. PREMIER
N° 73
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 février 2010

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (n° 2293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 73

présenté par

Mme Antier

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« Dés réception de la demande d'ordonnance de protection, le procureur convoque pour audition les parties, obligatoirement assistées de leur avocat, choisi ou commis d'office. Cette audition peut être tenue séparément à la demande de l'une ou l'autre des parties, la demande de la victime étant accordée de droit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à reconnaître au procureur de la République la compétence pour délivrer l'ordonnance de protection et ainsi permet un réel gain de temps quant à la procédure et améliore la prise en charge de la victime.