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APRÈS L'ART. 8
N° 76
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 février 2010

PRÉVENTION ET RÉPRESSION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (n° 2293)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 76

présenté par

Mme Brunel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article  225-10-1 est abrogé ;

2° À l’article 225-25, les mots : « , à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, » sont supprimés ;

II. – Au 5° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les II et III suppriment, par coordination, la référence au délit de racolage passif.

Cet amendement supprime le délit de racolage qui sanctionne les prostitué(e)s. Il faut inverser leur statut juridique: les rendre victimes et non plus coupables aux yeux de la loi.

En 2003, la Loi de Sécurité Intérieure rend la prostituée coupable du délit de racolage passif. L'objectif était alors d'endiguer le flux des réseaux de la traite des femmes à des fins de prostitution en sanctionnant l'offre et non pas la demande. Il s'agissait donc de contrer, par une répression ferme, le travail des proxénètes en condamnant la « source de leurs revenus ».

Or, sept ans plus tard, force est de constater que les effets escomptés ne se sont pas produits. Loin d'avoir endigué le phénomène de la traite des femmes, la Loi de Sécurité Intérieure de 2003 a simplement déplacé le phénomène : les prostituées ne « racolent » plus au coeur des villes et aux yeux de tous, elles le font désormais loin des centre-villes ou encore sur la toile du Web. Ce processus de déplacement s’avère particulièrement dangereux pour les femmes victimes des circuits de la prostitution: isolées, ces femmes sont à la merci non seulement des proxénètes mais aussi des clients qui, se pensant désormais à l'abri d’éventuelles poursuites judiciaires, peuvent les violenter impunément.