Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 6
N° 24
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2010

INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION - (n° 2297)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 24

présenté par

M. Leteurtre
et les membres du groupe Nouveau Centre

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 454-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge. Son recours subrogatoire s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exception des préjudices à caractère personnel.

« Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie; en ce cas elle peut exercer ses droits contre les responsables de ce qui lui reste dû, par préférence aux tiers payeurs dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. »

« De même en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. »

2° Le cinquième alinéa de l'article L. 376-1 est supprimé.

II. – Le dernier alinéa de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est supprimé.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un accident corporel entraîne le versement de prestations à la victime notamment par un certain nombre d’organismes sociaux appelés « tiers payeurs » dont font partie les caisses d’assurance maladie. Celles-ci prennent en charge, souvent en tiers payant, la majeure partie des frais médicaux et hospitaliers, et verse en outre certaines prestations en espèce en compensation des revenus du travail perdu.

Toutes ces prestations ont un caractère indemnitaire lorsqu’elles ont pour objet et pour but de réparer, fût-ce partiellement, certains préjudices nés d’un dommage corporel. Le principe indemnitaire suppose que la victime soit indemnisée de l’intégralité des préjudices subis de façon à pouvoir être replacée, autant que faire se peut, dans la situation qui était la sienne avant l’accident. Il en résulte que toutes les prestations indemnitaires sont versées en avance sur recours par les tiers payeurs qui, par une action subrogatoire ultérieure, peuvent se faire rembourser par le responsable ou son assureur.

Il n’y a cependant effet subrogatoire que si cette prestation a couvert un préjudice de la victime et que dans cette mesure. En d’autres termes, la prestation versée ne peut faire l’objet d’une subrogation que si elle est en relation de causalité avec un poste de préjudice indemnisé.

Les articles 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985 qui « s’appliquent aux relations entre le tiers payeurs et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage » ont une portée générale qui n’est pas limitée aux accidents de la circulation.

De 1973 à 2006, la loi interdisait le recours des tiers payeurs sur les postes de préjudices extrapatrimoniaux qui touchent uniquement à l’être humain dans son corps et sa souffrance. La loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 est venue modifier, de façon substantielle, les règles applicables au recours subrogatoire des organismes tiers payeurs en organisant un recours poste de préjudice par poste de préjudice. Concrètement cela avait pour but de cantonner le recours des tiers payeurs aux seules indemnités réparant les préjudices patrimoniaux qu’ils avaient pris en charge.

Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et strictement définies, la loi réservait la possibilité pour l’organisme tiers payeurs d’exercer un recours sur les postes de préjudices extrapatrimoniaux. Dans des arrêts récents, la Cour de cassation a inversé de façon aberrante les termes et l’esprit de la loi en autorisant un véritable pillage des postes de préjudices extrapatrimoniaux.

L’économie de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 s’est donc progressivement modifiée dans un sens inattendu pour les promoteurs de cette réforme et excessivement péjoratif pour les victimes, principalement en cas d’accidents du travail ou en service.

Il est donc urgent de réaffirmer avec force le principe fondamental selon lequel les postes de préjudices à caractère extrapatrimoniaux ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.