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ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gaubert, M. Jean-Michel Clément, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Dumas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Supprimer l’alinéa 28.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Au prétexte de sauvegarder les biens privés des entrepreneurs non « affectés » à l’activité professionnelle, le projet de loi organise une étanchéité entre les deux patrimoines de la même personne créés par la loi à l’égard des créanciers qui ont pris le risque d’apporter leur concours à la création d’activité.
De façon étrange, aux termes de l’alinéa 26, cette étanchéité ne toucherait pas les créanciers du patrimoine affecté à un usage non professionnel, par exemple les organismes de crédit à la consommation, qui pourraient, pour le recouvrement de leurs créances, traverser la frontière entre les deux patrimoines pour exercer leur gage sur les bénéfices réalisés par l’EIRL.
Une telle possibilité montre la fragilité du concept mis en œuvre avec l’EIRL puisque le bénéfice réalisé par l’EIRL, qui ne serait pas affecté au patrimoine non professionnel, est en réalité ainsi assimilé aux biens non affectés.