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ART. 4
N° 35 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2010

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE - (n° 2298)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 35 Rect.

présenté par

Mme de La Raudière

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ARTICLE 4

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – Le code rural est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 725-12, il est inséré un article L. 725-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-12-1. – Les dispositions de l'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui optent pour le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L 526-6 à L. 526-15 du code de commerce. »

« 2° Après l'article L. 731-14 du code rural, il est inséré un article L. 731-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-14-1. – Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui font application des dispositions des articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »

« 3° L’article L. 731-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à transposer dans le secteur agricole les dispositions de l’article 4 concernant les travailleurs non salariés non agricoles qui font le choix d'exercer en EIRL. Cette disposition prévoit que la part des revenus issus de l'activité professionnelle qui est reversée sur le patrimoine personnel est assujettie à cotisations sociales dans les conditions de droit commun quand elle excède le plus élevé des deux montants suivants : 10% du montant du patrimoine professionnel ou 10% du bénéfice net.

Cette mesure permet ainsi d'éviter toute dérive d'optimisation sociale au niveau des EIRL agricoles ayant opté pour l'impôt sur les sociétés.

Cet amendement rend également applicable dans le secteur agricole les dispositions spécifiques permettant de supprimer le principe d'affectation des patrimoines. Ainsi, en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservations graves de la part du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a fait le choix de l'EIRL, l'organisme de protection sociale agricole peut obtenir le recouvrement de ses créances sur le patrimoine personnel sous le contrôle du juge.