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ART. 21 BIS
N° 15
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15

présenté par

M. Chassaigne, Mme Buffet, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello,
Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier,
M. Yves Cochet, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin,
M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Mamère, M. Marie-Jeanne,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 21 BIS

À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« doit adresser »,

les mots et les deux phrases suivantes :

« passe une convention avec l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette convention définit la nature et les caractéristiques des services que l'organisme doit obligatoirement proposer. Le non-respect de la convention est sanctionné par sa rupture. L'organisme adresse ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but de d'harmoniser les conditions minimales de contrôle des actions d'assistance et d'information au joueur indépendamment de la nature de l'opérateur qui en assure la charge.

En effet, cet article prévoit deux possibilités d'action dans ce domaine : soit le service est réalisé par l'INPES dans les conditions de l'article 21ter et il connaît donc un contrôle public, soit il est effectué par un autre organisme et celui-ci n'est pas contrôlé. S'il doit rendre un rapport, aucune sanction n'est prévue en cas de non respect d'un socle de règle d'intérêt général à définir par les autorités compétentes.

Cet amendement vise à remédier à cette situation en renforçant les moyens de contrôle à disposition de la puissance publique, qui pourra veiller à une qualité minimale du servie d'information et d'assistance au joueur, élément clef des mesures de prévention indispensables à l'équilibre du texte.