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ART. 4 BIS
N° 41
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41

présenté par

Mme Fourneyron, M. Gorce, M. Cahuzac, M. Nayrou, M. Baert,
M. Launay, M. Carcenac, Mme Filippetti, Mme Delaunay,
M. Hutin, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 4 BIS

À l'alinéa 2, après les mots :

« Assortie d'un message »,

insérer le mot :

« ostensible ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La nécessité de protéger les joueurs et a fortiori les mineurs rend indispensable non seulement l'assortiment d'un message de mise en garde à toute forme de communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux ou de paris, mais aussi la visibilité immédiate de cet avertissement. Cette disposition doit s'appliquer quel que soit le support de la communication commerciale en question : publicité par voie de presse écrite, télévisée ou radiodiffusée, propagande commerciale en ligne ou par téléphone, ou encore sur des supports physiques (panneaux, bus, maillots, etc.).