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ART. 14
N° 75
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 75

présenté par

M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, Mme Fourneyron,
M. Baert, M. Launay, M. Carcenac, Mme Filippetti, Mme Delaunay,
M. Hutin, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 14

Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :

« sur son site de communication au public en ligne ainsi avec mention des informations figurant sur les sites de communication au public en ligne de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Un décret fixe les modalités d’application de cette disposition. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de faciliter l’accès des joueurs à la procédure de réclamation qui doit en premier lieu figurer sur le site « internet » de l’entreprise mais également, par précaution, sur le site de la CNIL.

L’entreprise est tenue d’en faire mention par un moyen déterminé par décret qui pourrait être la mise en place d’un lien permettant de passer directement de son site à celui de l’autorité indépendante concernée.