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ART. 10
N° 128
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 128

présenté par

M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, Mme Fourneyron, M. Baert, M. Launay,
M. Carcenac, Mme Filippetti, Mme Delaunay, M. Hutin, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 10

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ne peut avoir son siège social, une filiale ou un équipement »,

les mots :

« ou les actionnaires, personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % du capital ou des droits de vote, ne peuvent avoir leurs sièges sociaux, des filiales ou des équipements ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’il est souhaitable et opportun d’empêcher les entreprises de jeux et de paris en ligne d’obtenir l’agrément si elles ont établi leurs sièges dans un paradis fiscal, il convient d’avoir la même exigence et de lutter tout autant contre les actionnaires ou autres entreprises détenant une partie du capital de la dite entreprise et résidant dans un paradis fiscal.