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ART. 20
N° 143
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 143

présenté par

Mme Delaunay, M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, Mme Fourneyron,
M. Baert, M. Launay, M. Carcenac, Mme Filippetti, M. Hutin, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 20

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les joueurs sont ostensiblement informés en ligne, au moment de l'engagement de leur mise, du montant maximum de leur perte potentielle. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les parieurs doivent connaître le montant maximum de leur perte potentielle avant de miser.

Cette information doit être ostensiblement indiquée par l'opérateur sur la page d'enregistrement de la mise, via une fenêtre surgissante accompagnée d'une alerte sonore.

Elle doit limiter les risques de jeu compulsif.