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ART. 52
N° 150
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 150

présenté par

M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, M. Baert, M. Launay,
M. Carcenac, Mme Filippetti, Mme Delaunay, M. Hutin, Mme Fourneyron, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 52

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Art. L. 333-1-3. – Les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 peuvent, si elles le souhaitent, concédées les marques et les signes distinctifs dont elles sont propriétaires à des opérateurs de paris en ligne, en tout ou en partie, à titre gratuit ou onéreux. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet l’alinéa est de faire en sorte que les sociétés sportives visée à l’article L. 122-2 du code du sport et les clubs sportifs qu’elles exploitent, puissent, sans remettre en cause le droit de propriété des Ligues et des Fédérations sur les compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent, vendre librement aux opérateurs de paris en ligne un contenu distinct de celui qui pourra être proposé par celles-ci en vertu du nouvel article L. 333-1.

Pourraient ainsi être vendus aux opérateurs de paris en ligne leurs marques, leurs images (de matches, de l’équipe, des entraînements, etc.), des analyses et des commentaires de leurs entraîneurs, des statistiques, et plus généralement toutes données du club (textes, sons, images, statistiques, faits) constituant une plus-value documentaire pour le moins exorbitante pour les opérateurs de paris en ligne et les parieurs.

C’est pourquoi, il apparaît plus judicieux d’encadrer plus strictement ce que les sociétés sportives peuvent vendre aux opérateurs de paris en ligne.