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ART. 57
N° 171 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2010

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 2386)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 171 Rect.

présenté par

M. Gorce, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Carcenac,
Mme Filippetti, Mme Delaunay, M. Hutin, Mme Fourneyron, M. Juanico, M. Dussopt
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 57

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I. bis. – Il est interdit à un entraîneur de parier, directement ou indirectement, sur des compétitions ou manifestations sportives auxquelles il participe ou auxquelles son équipe participe. Un décret précise les conditions de prise de paris indirecte. Les fédérations et organisateurs édictent dans leurs règlements les dispositions permettant de sanctionner le non-respect de cette interdiction. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La protection de l'éthique sportive et de l'équité des compétitions implique de prévenir les conflits d'intérêt entre les parties prenantes aux compétitions ou manifestations sportives et les opérateurs de paris en ligne.

C'est pourquoi l'amendement interdit à tout entraîneur impliqué dans une manifestation ou compétition sportive de parier en ligne sur ladite compétition ou manifestation.

Il conforte également la capacité des fédérations sportives à adopter des mesures permettant de veiller au respect des règles d’éthique.