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ART. 7
N° 128
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 avril 2010

RÉSEAUX CONSULAIRES - (n° 2388)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 128

présenté par

Mme Vautrin, M. Muselier et M. Poignant

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Île-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région ou de Paris Île-de-France à due proportion de son poids économique. Aucune chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d’industrie de région de plus de 45 % des sièges. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) doivent être représentées de manière à refléter aussi fidèlement que possible la réalité du tissu économique existant sur la circonscription de la chambre de région (CCIR).

De ce fait, il apparaît opportun de faire sauter le « verrou » qui existait dans la précédente rédaction, qui limitait par principe à 35 % le poids d’une CCIT au sein d’une CCIR.

Il importe également de préciser que ce système a vocation à s’appliquer au cas francilien quand bien même les chambres de commerce et d’industrie départementales (CCID) ne seraient pas dotées de la personnalité morale.