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CRÉATION DES MAISONS D'ASSISTANTS MATERNELS - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Marland-Militello, Mme Branget, M. Colombier, M. Debray, M. Decool,
M. Dord, M. Lazaro, Mme Louis-Carabin, M. Luca, M. Roubaud, M. Salles,
M. Terrot, M. Vialatte, M. Michel Voisin, M. Zumkeller et Mme Vasseur
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 11 et 12 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 424-5. – Un agrément tel que défini à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels.
« L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d’assistants maternels demande la modification de son agrément. Cette modification ne peut remettre en cause son agrément initial.
« L'agrément pour exercer dans une maison d'assistants maternels fixe le nombre et l’âge des mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément dans la maison d’assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.
« La demande d'agrément ou de modification d'agrément se fait auprès du président du conseil général du département dans lequel est située la maison.
« L'assistant maternel, après avoir exercé en maison, pour pouvoir accueillir des mineurs à son domicile doit justifier de l'agrément nécessaire à cet effet. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de réécriture des alinéas 11 et 12. Cette rédaction permet une plus grande clarté et une meilleure intelligibilité de la loi.