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ART. 33
N° 28
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28

présenté par

M. Grouard

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ARTICLE 33

Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« 3° Les installations de production d'électricité qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique, celles qui utilisent l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive, et les installations isolées de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent d'une hauteur, mesurée au niveau du moyeu de l'hélice, inférieure à 30 mètres. Deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme isolées si la distance qui les sépare est inférieure à 500 mètres. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’émergence d’un éolien de proximité, au bénéfice, en premier lieu des agriculteurs suppose de sortir les installations de moins de 30 mètres et 250 kW de l’obligation d’être dans une zone de développement de l’éolien pour bénéficier de l’obligation d’achat. Ainsi, l’éolien de proximité pourrait jouer un rôle significatif d’amortisseur des difficultés issues de l’évolution de la politique agricole commune au niveau des exploitations agricoles. Cet argument est d’autant plus important que la faible taille de ces éoliennes ne risque pas de nuire à l’environnement. Bien au contraire, leur dispersion dans des zones éparses du paysage rural, les rend encore plus discrètes.