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APRÈS L'ART. 11
N° 41 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41 Rect.

présenté par

M. Fasquelle, M. Boënnec, M. Dhuicq, M. Dord, M. Gatignol,
Mme Hostalier, M. Mourrut, M. Nesme, et M. Guibal

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peuvent être autorisées les constructions ou installations, non visées par l'alinéa précédent, nécessaires aux exploitations agricoles et forestières, à la pêche et aux cultures marines, en dehors de la bande littorale de cent mètres visée au III du présent article, avec l'accord du représentant de l'État dans le département après avis de la Commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. À l'exception des destinations énoncées au présent alinéa, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le but d'éviter toute opération de construction isolée, tout le territoire de la commune soumis à la loi « Littoral », est affecté par le principe de la continuité avec le village existant.

La dérogation en faveur de l'agriculture, issue de la loi du 9 juillet 1999, demeure particulièrement encadrée : elle ne concerne que les activités agricoles génératrices de nuisances qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à conditions que les constructions projetées soient en dehors des espaces proches du rivage. Cette dérogation n'est donc pas applicable aux constructions agricoles ne générant aucune nuisance (par exemple, hangar de stockage, serres...)

Toutes les exploitations agricoles éloignées des villages subissent cette règle de plein fouet : elles ne peuvent ainsi jamais construire. Il s'agit d'une véritable entrave au développement de leur activité.

Pour y remédier, il est donc proposé une modification de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme.