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ART. 5
N° 206
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 206

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE 5

I. – Après le mot :

« approuvées »,

rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 16 :

« en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumises, à compter de la publication de cette même loi, aux dispositions applicables aux directives territoriales d’aménagement et de développement durables. »

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le nouveau dispositif des DTADD a été initié pour tirer les leçons des échecs rencontrés en matière de DTA. En effet, la complexité de leur élaboration est telle qu’il faut plus d’une dizaine d’années pour arriver au terme de la procédure ; et leur caractère opposable aux autres documents d’urbanisme en fait une source majeure de contentieux potentiels, notamment parce que bien souvent ces autres documents sont achevés avant la DTA. En effet, les DTA ont été inventées au moment de la loi d’aménagement du territoire de 1995 et confirmée par celle de 1999. Il s’agissait à l’époque du seul document d’aménagement supracommunal, d’où le poids qui lui avait été donné. Depuis, la loi SRU a changé la donne en créant les SCOT, qui constituent eux aussi un outil stratégique de coordination adapté à de larges territoires. L’opposabilité des DTA amène donc à une grande complexification du droit de l’urbanisme, avec trois niveaux de dispositions, PLU, SCOT et DTA, auxquels on pourrait ajouter dans les territoires de montagne les prescriptions particulières de massif (PPM).

Le projet de loi en a tiré les conséquences via les nouvelles DTADD, plus souples et non opposables. Il paraitrait logique, les mêmes causes provoquant les mêmes conséquences, de prévoir également le basculement des DTA existantes dans le nouveau régime. C’est l’objet de cet amendement.

Il aurait par ailleurs l’avantage d’uniformiser le droit existant, et ainsi de rendre plus lisibles les différents niveaux d’encadrement existants.