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ART. 34
N° 331 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 331 Rect.

présenté par

M. Vigier, M. Le Fur, M. de Courson, M. Grosdidier, M. Benoit, M. Diard et M. Maurice Leroy

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ARTICLE 34

Substituer aux alinéas 13 et 14 les sept alinéas suivants :

« 4° Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les zones de développement de l’éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie sont prioritairement situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le volet éolien dudit schéma.

« Par dérogation au paragraphe précédent, des zones de développement de l'éolien peuvent être créées ou modifiées en dehors des parties du territoire régional définies par le volet éolien dudit schéma à la condition de réunir au moins deux des quatre conditions suivantes :

« – le zonage envisagé est approuvé par délibération favorable du conseil municipal ou communautaire du territoire concerné ;

« – le territoire à desservir est soumis à un risque d'insuffisance d'approvisionnement électrique rendant particulièrement opportun la constitution d'une capacité de production supplémentaire ;

« – le territoire à desservir est majoritairement alimenté par des sources d'énergie fossile émettrices de gaz à effet de serre ;

« – Les autorisations d'exploiter sont assorties d'une exigence de doter les installations d'un dispositif de stockage et de régulation validé par le gestionnaire du réseau et assurant une distribution d'énergie ne nécessitant pas de renforcement significatif du réseau et contribuant à limiter l'appel à des sources de production d'électricité d'origine fossile. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'amendement vise à assouplir la contrainte introduite par la référence à un schéma régional éolien spécifique institué au sein du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie établi au titre de l'article L 222-1 du code de l'environnement ainsi que par l'obligation d'inscrire les zones de développement de l'éolien au sein du zonage du dit schéma spécifique à l'éolien.

En effet, on ne peut que souscrire à l'objectif de cohérence entre les zones de développement de l'éolien et le schéma régional, document d'orientation permettant de décliner sur le territoire les objectifs du Grenelle en optimisant l'apport des différentes solutions technologiques disponibles.