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ART. 22
N° 430 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 430 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 22

Substituer à l’alinéa 20 les douze alinéas suivants :

« VI. – La loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris est ainsi modifiée :

« 1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il veille à assurer une bonne desserte notamment ferroviaire des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.

« 2° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription au développement du port.

« 3° Les cinq premiers alinéas de l’article 3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les biens de l'État affectés au port autonome de Paris au 1er janvier 2012 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

« Dans le cas de la cession de biens immobiliers remis en pleine propriété au port autonome de Paris en application du présent article, le port autonome reverse à l'État 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port autonome dans ces biens.

« Les terrains, berges, quais, plans d’eau, outillages immobiliers et, d’une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er à l’intérieur de la circonscription du port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port autonome de Paris.

« 4° Au dernier alinéa de l'article 11, les mots : « sur proposition du conseil d'administration, par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, pris après enquête » sont remplacés par les mots : « après enquête, par délibération du conseil d'administration ».

« 5° Le dernier alinéa de l'article 12 est supprimé.

« 6° L’article 14 est abrogé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le prolongement de la réforme des ports autonomes maritimes de 2008, le présent projet d'amendement porte réforme du port autonome de Paris.

À ce titre, il prévoit :

– de conforter les missions du port conformément aux orientations du Grenelle de l’environnement afin de favoriser les dessertes intermodales des installations portuaires et en lui permettant de prendre des participations y compris à l'extérieur de sa circonscription pour des activités concourant au développement du port ;

– de rendre plus dynamique la gestion des biens de l'État et notamment du domaine public fluvial portuaire en les transférant en pleine propriété au port autonome de Paris ;

– de supprimer des dispositions devenues obsolètes.