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APRÈS L'ART. 10
N° 452
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 452

présenté par

M. Fasquelle, M. Boënnec et M. Paternotte

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 318-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 318-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 318-10. – Lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une opération de lotissement dont l’arrêté est devenu définitif, un permis de construire ne peut plus faire l’objet d’un recours contentieux ayant pour motif l’illégalité de l’arrêté de lotissement lui-même ou l’illégalité du plan d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme sur lequel l’arrêté est fondé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsqu’un arrêté de lotir est devenu définitif, est parfois contestée la légalité des permis de construire au motif de l’illégalité de l’arrêté ou du POS ou du PLU.

Cette situation est porteuse d’une lourde insécurité juridique pour les communes, les lotisseurs, les particuliers et les demandeurs de permis de construire.

L’objet du présent amendement est de réduire cette insécurité en limitant les recours contentieux engagés contre les permis de construire par l’impossibilité de déposer des recours invoquant une illégalité des arrêtés de lotir, du POS ou du PLU.