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ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les autorisations délivrées par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement dans les communes dotées d'un règlement local de publicité ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le maire, au nom de la commune, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement public (l’article L. 5211-3 du Code général des collectivités territoriales rend applicables aux établissements publics intercommunaux les dispositions relatives aux communes), délivre, dans les communes dotées d’un règlement local de publicité, les autorisations d’installations de publicité (comme les bâches publicitaires, les dispositifs de publicité lumineuse…) et d’enseignes. En raison de leur impact paysager, il apparaît nécessaire de les soumettre, comme pour les autorisations d’urbanisme, au contrôle de légalité du préfet.