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ART. 34
N° 754 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 754 Rect.

présenté par

M. Gatignol, M. Bernier, M. Philippe Armand Martin, M. Remiller, M. Nicolas,
M. Terrot, M. Carayon, M. Decool, M. Couve et Mme Hostalier

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ARTICLE 34

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-2 du code de l’environnement, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n°          du               portant engagement national pour l’environnement. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 1 500 mètres par… (le reste sans changement). ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de soumettre les implantations d’éoliennes au régime des installations classées pour la protection de l’environnement afin d’examiner les projets d’installation dans un cadre unifié, dans tous les départements, puis au cours de l’exploitation, de veiller par des contrôles techniques et normatifs au bon exercice de l’autorisation.

Dans la phase d’instruction d’un dossier, le régime des installations classées intègre à la procédure une enquête publique permettant de recueillir les avis de toutes les parties concernées et notamment de la population susceptible de vivre à proximité d’un parc éolien.

Il s’agit de mettre en cohérence les implantations d’IPCE soumise à autorisation avec les conclusions des rapports particulièrement claires et argumentés de l’Académie de Médecine.