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ART. 33
N° 846 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 846 Rect.

présenté par

M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy

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ARTICLE 33

À l’alinéa 10, après le mot :

« électricité »,

insérer les mots :

« d’une puissance nominale supérieure à 36 kVA ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le petit éolien regroupe les systèmes de production électrique ou mécanique utilisant l’énergie du vent d’une puissance active nominale inférieure ou égale à 36 kVA. Les projets mettant en œuvre de petites éoliennes sont soumis aux mêmes contraintes administratives que les parcs utilisant le « grand éolien » de manière injustifiée : l’impact des projets est très faible et les promoteurs sont des particuliers ou des agriculteurs. En particulier, le travail de planification que constituent les zones de développement éolien (ZDE) est inadapté au petit éolien.

Il convient donc de retirer la contrainte imposée par la loi 10 février 2000 selon laquelle l’éolien sans distinction de taille, doit se trouver dans une ZDE pour bénéficier de l’obligation d’achat définie par l’article 10 de la loi du 10 février 2000.

Il y a par ailleurs nécessité de définir rapidement par voie réglementaire un cadre adapté au petit éolien du point de vue de l’urbanisme et de ses conditions d’achat : - Exempter de permis de construire les éoliennes dont la nacelle est située à une hauteur inférieure à 30 m. - Publier un arrêté définissant des conditions d’achat équitables pour le petit éolien comprises entre 15 et 30 c€/kWh.