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ART. 40 BIS
N° 909
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 909

présenté par

M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud,
M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo

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ARTICLE 40 BIS

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« information »,

le mot :

« avis ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte adopté en Commission du Développement Durable prévoit que la Commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ne sera plus amenée à donner son avis sur les dérogations à l’interdiction d’épandage aérien, comme prévu initialement, mais sera simplement informée. Or l’épandage aérien de pesticides est un sujet sensible. Il est donc essentiel que l’ensemble des acteurs concernés puissent échanger et émettre un avis sur la justification des avantages manifestes des traitements aériens pour la santé et l’environnement, ou de l’impossibilité de mettre en œuvre d’autres moyens de protection des végétaux, animaux et de la santé publique. Il est donc proposé ici de rétablir le rôle consultatif de ladite Commission.

La compétence donnée à l’autorité administrative de pouvoir interdire le traitement aérien au moyen de produits phytopharmaceutiques classés toxiques ou très toxiques par l’arrêté ministériel du 3 mars 2004 doit être confirmée par la loi car il s’agit d’une condition de préservation essentielle de l’environnement (article 34 de la Constitution).

Le traitement aérien doit être déclaré auprès de l’autorité administrative avant sa réalisation et le public informé préalablement au commencement du traitement.

Un bilan du traitement aérien des produits phytopharmaceutiques est indispensable pour apprécier le bien-fondé des justifications de ce mode d’emploi, les résultats obtenus ou attendus et les impacts sanitaires et environnementaux.