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APRÈS L'ART. 44
N° 930
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 930

présenté par

M. Peiro, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Batho, M. Philippe Martin,
M. Le Déaut, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel,
M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, Mme Filippetti, M. Gagnaire, Mme Quéré,
M. Montebourg, Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier,
Mme Le Loch, M. Viollet, Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant :

L’article L. 123-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les terres ayant fait l’objet d’une certification en agriculture biologique au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de prévoir la réattribution à leurs propriétaires des terres apportées au moment d’une procédure d’aménagement foncier rural sauf accord contraire du propriétaire, notamment à raison de la réattribution d’autres terres certifiées en agriculture biologique.

La soulte prévue dors et déjà en cas de non réattribution de parcelles certifiées en agriculture biologique (art. D 123-8-2 du code rural) ne saurait suffire puisqu’une non réattribution signifie rien moins que la remise en œuvre d’un processus lent de certification. Il est dès lors essentiel d’instituer la réattribution sauf accord contraire.