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APRÈS L'ART. 44
N° 935
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 935

présenté par

M. Brottes, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Peiro, M. Philippe Martin, M. Le Déaut,
Mme Massat, M. Gaubert, Mme Gaillard, M. Queyranne, Mme Fioraso, Mme Erhel,
M. Jean-Michel Clément, M. Deguilhem, M. Gagnaire, Mme Quéré, M. Montebourg,
Mme Marcel, M. Launay, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Le Loch, M. Viollet,
Mme Robin-Rodrigo, M. Mesquida
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant :

Les deux derniers alinéas de l’article L. 13 du code forestier sont remplacés par l’alinéa suivant :

« Les forêts gérées durablement peuvent faire l’objet d’une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l’article L. 4, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d’utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article a pour objet de transcrire dans le code forestier l’engagement pris par l’État dans le cadre de l’article 34 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle I) : « préciser les modalités de reconnaissance de la certification de la gestion durable des forêts, en s’appuyant sur les démarches européennes et internationales en ce domaine. »

Il a pour objectif de rendre possible la définition par décret des éléments caractérisant la certification de la gestion durable des forêts, mentionnée à l’article L. 1 du code forestier, ainsi que les modalités de certification de la gestion durable des forêts, moyen privilégié d’identifier le bois provenant des forêts gérées durablement et les produits qui en dérivent.

Il permet en outre de supprimer la référence à la section 5 du code de la consommation (articles L. 115-27 à L. 115-33 relatifs à la certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer) et de préciser l’objet de la certification (la gestion durable des forêts).