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ART. 34
N° 963
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 963

présenté par

M. Luca, M. Dord, M. Guillet, M. Trassy-Paillogues, M. Guibal,
M. Bernier, M. Roatta et M. Myard

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ARTICLE 34

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de l’environnement, sont insérés les mots : « Sauf pour les installations soumises à autorisation dans le cadre de l’article L. 511-2 du présent code, ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de garantir que tout développement d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sera préalablement soumis à étude d’impact et enquête publique, soit dans le cadre d’une demande de permis de construire, soit dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploitation au titre de la règlementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (dite ICPE).

En effet, soit une telle installation relèvera de la règlementation ICPE dans le cadre de son régime d’autorisation d’exploitation prévu par l’article L. 511-2 du code de l’environnement, et sera de ce fait soumise à étude d’impact et enquête publique, soit cette installation ne relèvera pas du régime d’autorisation ICPE, et dans ce cas l’étude d’impact et l’enquête publique seront alors réalisées dans le cadre de la délivrance du permis de construire ladite installation sur la base de l’article L. 553-2 du code de l’environnement.