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ART. 35
N° 968
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 968

présenté par

M. Reynès

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ARTICLE 35

I. Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Un sixième de la redevance est affecté aux établissements publics territoriaux de bassin sur le périmètre desquels coulent les cours d’eau exploités. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 prévoit que : « lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine ».

Les EPTB pourraient prétendre également à bénéficier directement d’une part de cette redevance proportionnelle en raison principalement de leur intervention en vue de limiter les dommages environnementaux et au titre de la solidarité du territoire hydrographique.