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APRÈS L'ART. 47
N° 1000
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1000

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant :

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 414-1 est supprimée.

2° Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 414-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il n’est conclu que lorsqu’il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d’un site Natura 2000. »

3° L’article L. 414-4 est ainsi modifié :

a) Au début du III sont insérés les mots : « Sous réserve du IV bis, » ;

b) Au début de la dernière phrase du IV sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application du IV bis, » ;

c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées au III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. »

d) Au premier alinéa du VI, les mots : « III et IV », sont remplacés par les mots : « III, IV et IV bis ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article a pour objet de permettre à la France d’exécuter la décision de la Cour de justice de l’Union européenne intervenue le 4 mars 2010. Dans cet arrêt, la Cour a condamné la France en manquement dans la transposition de l’article 6 de la directive « habitats, faune, flore ».

Cet article ôtera ainsi du code de l’environnement une phrase déclarée non conforme au droit communautaire par l’arrêt de la Cour. En effet, cette affirmation du caractère non perturbant des activités cynégétiques et piscicoles ne permet pas de garantir en toute circonstance l’absence de perturbations significatives des espèces ayant justifié la désignation de sites Natura 2000, ce qui, par ailleurs, ne signifie nullement l’interdiction de la chasse et de la pêche dans les sites Natura 2000.

Il permettra également de confirmer que les contrats Natura 2000 peuvent faire l’objet d’une dispense d’évaluation de leur incidence en mentionnant explicitement le cas de d’exonération prévu à l’article 6, paragraphe 3 de cette directive, en reprenant la formulation exacte de l’arrêt de la Cour de justice.

Le point 3° organisent une disposition visant à permettre l’évaluation des incidences Natura 2000 de plans ou projets qui ne figureraient pas sur les listes qui seront prises en application de l’article L. 414-4. Cette « clause filet » ne remet pas en cause le système de liste retenu par le Parlement en 2008 mais a vocation à pallier des carences dans ces listes et ainsi couvrir le champ d’application du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive « habitats, faune, flore ». Cette clause est la condition mise par la Commission européenne pour accepter l’approche française par listes positives, souhaitée par l’ensemble des partenaires socioéconomiques, et ne pas poursuivre le contentieux au titre de l’article 260 du traité de fonctionnement de l’Union européenne.

Enfin, les points 4°, 5° et 6° sont des dispositions de mise en cohérence de la législation.