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APRÈS L'ART. 51 QUATER
N° 1122
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1122

présenté par

M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51 QUATER, insérer l'article suivant :

Le troisième alinéa de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme est complété par les mots :

« ou qui font l’objet d’un bail emphytéotique pour être subrogé aux droits et obligations de l’emphytéote ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le bail emphytéotique est souvent utilisé dans le seul dessein de faire échec au droit de préemption des espaces non bâtis par le Conseil général ou le Conservatoire du littoral, ans aucune autre justification. C’est la raison pour laquelle ces derniers doivent pouvoir exercer un droit de préemption à l’occasion de la conclusion d’un bail emphytéotique pour être subrogés dans les droits et obligations de l’emphytéote. De cette façon, le bail emphytéotique ne servira plus à faire échec à l’exercice du droit de préemption par le Conseil général ou le Conservatoire du littoral au moment de la vente de terrains.