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ART. 75
N° 1212
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1212

présenté par

M. Le Fur, M. Remiller et M. Tardy

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ARTICLE 75

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Si une pollution non contenue dans les informations rendues publiques par l’État et dont le propriétaire avait connaissance, rend le terrain… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article institue une obligation d’information à la charge du vendeur ou du bailleur d’un terrain faisant l’objet d’une transaction.

En tout état de cause, l’acheteur ou le locataire dispose lors de la conclusion du contrat de toutes les informations rendues publiques par l’Etat en application de l’article L.125-6 du code de l’environnement.

Il est donc nécessaire de prévoir une contestation de l’acheteur ou du locataire que dans le cas où le vendeur ou le bailleur aura sciemment et en toute connaissance de cause omis d’informer son cocontractant d’une pollution autre que celle pouvant être contenue dans les informations rendues publiques.