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ART. 78
N° 1253
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1253

présenté par

M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin,
M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo

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ARTICLE 78

Après le mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 10 :

« 55 % au plus des déchets ménagers et assimilés et 25 % des déchets non dangereux des entreprises produits sur les territoires. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La valeur de 60 % est incohérente avec l’article 46 alinéa 3 de la loi de n° 2009-967 du 3 août 2009, qui prévoit la valorisation par recyclage matière et organique de 45 % des déchets ménagers et assimilés d'ici 2015, et de 75% des déchets industriels non dangereux.

Il est nécessaire de fixer une limite aux capacités d'incinération et d'enfouissement en cohérence avec les objectifs de recyclage et de valorisation organique du Grenelle I. En effet, un incinérateur n'est pas modulable et doit accueillir la même quantité de déchets pendant le temps de rentabilisation de l'investissement (plus de quinze ans). Or les objectifs de prévention et de recyclage matière et organique doivent être atteints d'ici 5 ans. Il y a donc un risque de construire des incinérateurs surcapacitaires sur une longue durée et de freiner de fait le développement des filières de tri et recyclage, notamment des biodéchets. La nécessité de l'alimentation à capacité constante d'un incinérateur est une réalité technique qui, malgré le retrait des clauses de tonnage minimum, a pour conséquence d'orienter des déchets recyclables, qu'ils soient ménagers ou industriel, vers l'incinération plutôt que vers le recyclage ou la valorisation organique, et donc de ne pas permettre l'atteinte des objectifs fixés par le Grenelle I. Cela irait en outre à l'encontre du respect de la hiérarchie imposée par la directive cadre sur les déchets.

Les mots « déchets ménagers et assimilés » permettent de préciser le gisement de déchets concernés, en l'occurrence celui pris en compte par les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés. La formulation d'origine est floue et laisse une interprétation possible sur le type de déchets concernés et donc sur le référentiel utilisé pour chiffrer l'objectif de recyclage et de valorisation organique. La précision permet une cohérence avec le texte de l'article 46 alinéa 3 de la loi de n° 2009-967 du 3 août 2009.