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AVANT L'ART. 74
N° 1260
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1260

présenté par

M. Peiro, M. Bouillon, M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, Mme Gaillard,
Mme Darciaux, Mme Massat, Mme Quéré, M. Pérat, M. Jung, Mme Reynaud,
Mme Fioraso, Mme Berthelot, M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon,
M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin,
Mme Marcel, M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 74, insérer l'article suivant :

L’article L. 216-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes peines et mesures sont également applicables au fait de jeter, déposer ou abandonner tout objet susceptible de mettre en danger la personne d’autrui dans des cours d’eau fréquentés pour les loisirs ou les sports nautiques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’extrême majorité des cas les accidents graves survenus en canoë-kayak ou autres activités nautiques ne trouvent pas leur cause dans une faute de la victime, du moniteur ou de l’organisateur, mais dans la négligence coupable de particuliers ou d’entreprises et même parfois de services administratifs qui jettent ou abandonnent des objets, souvent métalliques, ou des blocs de bétons comportant des ferrailles, et ce sur des parcours fréquentés.

C’est le cas notamment d’un accident survenu lors de la dernière saison, dans les Hautes-Alpes, sur la Durance où une jeune enfant, bloquée par une barre de fer, n’a pu être dégagée à temps.

Or, les moniteurs, les entreprises et associations, qui ne sont pas les victimes directes, sont actuellement privés d’un recours contre les personnes ayant causé ce type d’accident. Pourtant, même s’ils n’ont pas été victimes, leur santé et leur vie ont été mises ainsi en danger.

Les associations ou entreprises trouvent actuellement dans l’arsenal juridique des infractions relatives à la protection de l’environnement et des espèces animales, ce qui est légitime, mais aucun leur permettant de défendre la sécurité et la santé de leurs adhérents, personnels ou clients, ce qui, là, n’est pas légitime.

En effet, la rédaction actuelle de l’article L 216-6 du Code de l’environnement ne permet de réprimer que :

- le fait de jeter des substances dont l’action entraîne des effets nuisibles sur la santé, notamment dans des zones de baignade, ou des dommages à la faune ou à la flore

- le fait de jeter des déchets en quantité importante.

Or, les accidents graves précités ne sont souvent le fait que d’un seul objet dont la nature (fer à béton, barre, pieu, …) est susceptible de mettre en danger la vie d’autrui. La rédaction actuelle visant soit « les substances » soit une grande quantité de déchets, ne couvre pas l’objet isolé qui à lui seul est susceptible d’une mise en danger.

Voilà pourquoi, l’infraction proposée vise le dépôt ou l’abandon d’objets susceptibles de porter atteinte à la santé et à la vie d’autrui sur des cours d’eau fréquentés par les activités nautiques.