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APRÈS L'ART. 81 QUATER C
N° 1273
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1273

présenté par

M. Eckert, M. Liebgott, M. Le Déaut, Mme Filippetti
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 81 QUATER C, insérer l'article suivant :

La première phrase du I de l’article L. 421-17 du code des assurances est ainsi rédigée :

« I. – Toute personne physique, morale et toute collectivité territoriale, propriétaire d’un immeuble ayant subi des dommages résultant d’une activité minière présente ou passée alors qu’il était occupé à titre d’habitation principale, secondaire ou professionnelle est indemnisé de ces dommages par le fonds de garantie. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans son article 19, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, a modifié les règles d’indemnisation des propriétaires d’une habitation impactée par des désordres d’origine minière.

La nouvelle rédaction de l’article L 421-17 du code des assurances ajoute les propriétaires de résidences secondaires dans la liste des bénéficiaires pour l’indemnisation des désordres constatés qui excluait de fait des habitations, notamment dans l’arrondissement de Briey situé dans le département de la Meurthe-et-Moselle. En effet, les dégradations y sont également survenues dans ce type d’habitations secondaires.

Compte tenu de l’absence de cette catégorie dans l’application de la loi de 2003, aucun propriétaire d’une habitation secondaire ayant connu des désordres dans ces communes n’a pu obtenir des indemnités pour réparation des sinistres.

Cet amendement vise à faire entrer toutes les habitations, principales ou secondaires, où des désordres ont été constatés par le représentant de l’Etat dans le champ d’application de l’indemnisation par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO).

La non prise en compte des habitations secondaires a pour conséquence de créer une inégalité des citoyens devant la loi ; dans une même rue, des situations très différentes pouvant être constatées entre les propriétaires d’habitation principale et d’habitation secondaire.