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APRÈS L'ART. 72
N° 1323 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1323 Rect.

présenté par

M. Bouillon, M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Plisson, Mme Gaillard, Mme Quéré,
Mme Massat, M. Pérat, M. Jung, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot,
M. Bono, M. Caresche, M. Cuvillier, M. Duron, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud,
Mme Lacuey, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Philippe Martin, Mme Marcel,
M. Montebourg, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 72, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, il est rétabli un article L. 111-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-3. – La construction d’établissements destinés à accueillir des enfants ou des femmes enceintes est prohibée dans une zone de 100 mètres de part et d’autre d’une ligne à très haute tension. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport de l’Afsset du 29 mars 2010 constate que des statistiques montrent une corrélation entre l’exposition aux champs extrêmement basses fréquences et les leucémies de l’enfant, mais qu’en l’état actuel des connaissances, il est impossible de savoir quels sont les seuils au-delà desquels l’exposition est dangereuse. Ce rapport recommande donc de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles exposées autour des lignes très haute tension. Une des solutions avancées par ce rapport est la création d’une zone d’exclusion de nouvelles constructions d’établissement recevant du public (hôpitaux, écoles, etc.) qui accueillent des personnes sensibles (femmes enceintes et enfants) d’au minimum de 100 m de part et d’autre des lignes très haute tension.

Cet amendement vise à mettre en œuvre cette recommandation.