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APRÈS L'ART. 72
N° 1332
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1332

présenté par

M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 72, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, il est rétabli un article L. 111-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-3. –  - La délivrance de permis de construire dans une zone de 100 mètres de part et d’autre d’une ligne très haute tension est prohibée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport de l’Afsset du 29 mars 2010 constate que des statistiques montrent une corrélation entre l’exposition aux champs extrêmement basses fréquences et les leucémies de l’enfant, mais qu’en l’état actuel des connaissances, il est impossible de savoir quels sont les seuils au-delà desquels l’exposition est dangereuse. Ce rapport recommande donc de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles exposées autour des lignes très haute tension. Une des solutions avancées par ce rapport est la création d’une zone d’exclusion de nouvelles constructions d’établissement recevant du public (hôpitaux, écoles, etc.) qui accueillent des personnes sensibles (femmes enceintes et enfants) d’au minimum de 100 m de part et d’autre des lignes très haute tension.

Cependant, si on admet qu’un enfant est sensible aux ondes, il est nécessaire d’en tirer toutes les conséquences et d’interdire la construction de nouvelles habitations dans la bande de 100 m de part et d’autre des lignes très haute tension. En effet, un enfant passe statistiquement plus de temps dans son lieu d’habitation que dans tout autre lieu. Tant que l’innocuité des ondes pour les enfants et les femmes enceintes n’a pas été prouvée, aucune nouvelle habitation ne doit être construite dans cette zone.