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ART. 83
N° 1507
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1507

présenté par

M. Tourtelier, M. Chanteguet, M. Plisson, M. Brottes, M. Bono, Mme Gaillard,
M. Bouillon, Mme Fioraso, Mme Got, M. Philippe Martin, Mme Marcel, M. Duron,
M. Marsac, M. Jung, Mme Quéré, Mme Darciaux, Mme Reynaud, Mme Berthelot,
M. Caresche, M. Cuvillier, M. Facon, M. Fruteau, M. Giraud, Mme Lacuey, Mme Lepetit,
M. Lesterlin, M. Montebourg, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, M. Vézinhet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 83

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues par le présent article ou des informations inexactes, les associations minoritaires d’actionnaires visées à l’article L. 225-120, les syndicats professionnels visés à l’article L. 2132-3 du code du travail, le comité d’entreprise et les associations agréées de protection de l’environnement au plan national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, peuvent demander au tribunal d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de leur communiquer ces informations, de supprimer les informations inexactes, de compléter le rapport annuel avant l’assemblée générale et de procéder à une nouvelle diffusion auprès des actionnaires. Cette mesure peut être ordonnée par le président du tribunal statuant en référé en application de l’article L. 238-1 du code de commerce. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de garantir aux parties prenantes susvisées l’exercice de leur rôle de veille afin de faire respecter l’établissement d’un rapport annuel donnant une image fidèle des performances sociales et environnementales de l’entreprise. Il s’agit de rendre effectif le dispositif prévu par l’article L. 238-1 du Code de commerce, qui à ce jour, faute de garantie de recevabilité, n’a jamais été exploité.

Il convient d’observer que les coûts induits par l’obligation d’une nouvelle diffusion auprès des actionnaires ne constituent pas un obstacle. Le Code de commerce prévoit en effet la possibilité d’une diffusion par télécommunication électronique, en application des articles R. 225-63, R. 225-75 et R. 225-83.