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APRÈS L'ART. 101
N° 1533
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2010

ENGAGEMENT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT - (n° 2449)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1533

présenté par

M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 101, insérer la division, l’intitulé et l'article suivants :

Chapitre V bis

Des atteintes à l’environnement

Article ….

Le titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et d’environnement ».

2° Il est ajouté un chapitre II intitulé : « Des atteintes à l’environnement » et comprenant un article L. 511-29 ainsi rédigé :

« Art. 511-29. – I. – Constitue un délit d’atteinte à l’environnement toute activité ayant pour effet soit de modifier de façon grave et irréversible l’équilibre écologique, soit de porter atteinte à la santé de l’homme, à la faune ou à la flore en provoquant une altération du sol, de l’eau ou de l’air.

« Ces atteintes peuvent avoir été commises par imprudence, inattention, ou négligence. Elles peuvent également résulter d’un manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi, le règlement, ou un acte administratif non réglementaire.

« II. – Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende lorsque ce délit a porté atteinte à la santé humaine.

« III. – Les atteintes à l’environnement sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« IV. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-1 du code pénal »

« V. – Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction prévue au I peuvent être condamnées à la remise en l’état des lieux dans un délai fixé par la juridiction. Cette décision peut être assortie d’une peine d’astreinte.

« VI. – Le délit d’atteinte à l’environnement pourra faire l’objet des peines principales et complémentaires prévues aux articles 131-37 à 131-39 du code pénal pour les personnes morales et 131-10 et 131-11 pour les personnes physiques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de créer un délit spécifique d’atteinte à l’environnement, en conséquence et en cohérence avec la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.